Antennes relais et extension de réseau : Clarifications du Conseil d'État
La notion d'équipements publics exceptionnels au coeur de l'instruction des autorisations d'urbanisme
L'installation d'antennes relais de téléphonie mobile est souvent source de conflits entre opérateurs, collectivités et citoyens. Le Conseil d'État, dans une décision du 18 décembre 2024 (n° 490274), vient de clarifier les règles du jeu en matière de financement des travaux d'extension des réseaux et de motivation des refus d'autorisation d'urbanisme par une collectivité locale.
Le maire se basait sur :
De plus, le Conseil d'État a souligné que la loi ELAN de 2018 a explicitement inclus les installations de communications électroniques dans le champ d'application de l'article L. 332-8, permettant ainsi aux communes de faire participer les opérateurs au financement des extensions de réseau.
L'affaire opposait Bouygues Télécom et Cellnex Telecom à la commune de Wambrechies, qui refusait l'installation d’une station radioélectrique. Le motif ? Le coût des travaux d'extension du réseau électrique, que la commune ne voulait pas prendre en charge et qu'elle estimait impossible à faire prendre en charge par Bouygues Télécom et Cellnex Telecom malgré la demande de ces dernières.
Le maire se basait sur :
- une interprétation restrictive de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, qui autorise les communes à exiger une participation financière des bénéficiaires d'une autorisation de construire pour la réalisation d'équipements publics dits exceptionnels. Selon lui, seuls les projets de grande envergure, nécessitant des équipements publics d'une importance significative, pouvaient justifier l'application de cet article.
- L’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : Cet article traite de la desserte des constructions par les réseaux publics. Il impose au maire de refuser le permis de construire si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer le délai et l'acteur en charge de la réalisation des travaux nécessaires sur ces réseaux pour desservir le projet.
Dans le cas présent, le maire considérait que l'extension du réseau électrique, bien que nécessaire pour alimenter la station radioélectrique, ne constituait pas un équipement public exceptionnel car elle n'était pas d'une ampleur suffisante. Il estimait donc qu'il ne pouvait légalement imposer aux opérateurs de téléphonie mobile de prendre en charge le coût de ces travaux, alors même que ces derniers le réclamaient, et qu’il n’était pas possible pour sa mairie d’en assumer le coût. La position du Maire avait été suivie par la Cour administrative d'appel de Douai qui avait confirmé le refus du maire de Wambrechies de délivrer une autorisation d'urbanisme pour l'installation de cette infrastructure.
L'invalidation de l'arrêté d'opposition par le Conseil d'Etat
Le Conseil d'État a invalidé le raisonnement du maire et annulé l’arrêt de la Cour Administrative de Douai pour erreur de droit en décidant que l'extension du réseau électrique en cause constituait bel et bien un équipement public exceptionnel au sens de l'article L. 332-8. Il a rappelé que la notion d'équipement public exceptionnel doit être interprétée de manière large et inclut notamment les extensions de réseaux nécessaires à la desserte d'installations industrielles, y compris les infrastructures de téléphonie mobile.
De plus, le Conseil d'État a souligné que la loi ELAN de 2018 a explicitement inclus les installations de communications électroniques dans le champ d'application de l'article L. 332-8, permettant ainsi aux communes de faire participer les opérateurs au financement des extensions de réseau.
Le Conseil d’Etat a par conséquent suivi les arguments du rapporteur public et plus particulièrement ceux sur :
- La nature de l'opération : L'extension du réseau répond à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et a pour seule finalité de desservir le projet.
- La situation de l'opération : Le projet est situé en zone agricole, éloigné des zones urbanisées, ce qui implique des travaux d'extension du réseau plus importants que pour un projet situé en zone urbaine.
- La Loi ELAN qui a explicitement inclus les installations de communications électroniques dans le champ d'application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, témoignant ainsi que l’ampleur d’un projet ou d’un équipement public n’est pas un critère décisif.
Quelles conséquences pour les collectivités ?
Cette décision a des implications pour les collectivités lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme :
- Équipements "exceptionnels" : Les extensions de réseaux pour les antennes relais peuvent être considérées comme des équipements publics exceptionnels, justifiant une participation financière des opérateurs.
- Motivation des refus : Tout refus d'autorisation au visa de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme doit être motivé de manière précise et complète, en justifiant l'incapacité de la collectivité à fixer un délai pour les travaux d'extension et non un motif financier.