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Tribunal Administratif (TA) de Versailles - 3 octobre 2022 - Antennes relais à proximité d'une école - Rappel des pouvoirs limités du Maire
Un maire n'a pas la possibilité de s'opposer, à l'occasion de l'instruction d'une DP, à l'implantation d'antennes relais au motif de la proximité d'un établissement dit sensible et en l'occurence d'une école.
28 septembre 2022, Dispositions illégales - PLU - Mairie de Tarnos - Absence de motifs d'urbanisme
Un maire n'a pas la possibilité de limiter dans son PLU l'implantation d'antennes relais sur son territoire sur la base d'une obligation de partage de sites ou de pylônes qui ne serait pas justifié par un motif d'urbanisme. En procédant ainsi une collectivité locale excède son champ de compétence qui se limite à la conformité de la déclaration préalable aux règles d'urbanisme applicables.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article D 98-6-1 du code des Postes et Communications Electroniques ne prévoit pas d'obligation de partage de sites ou de pylônes mais davantage une incitation en ce sens pour un opérateur de téléphonie mobile. En tout état de cause, ce domaine de relève pas de la compétence du Maire, qui ne peut s'arroger ce droit dans son PLU, mais du pouvoir de police spéciale qui est confié à l'Etat.
Ainsi le Maire de Tarnos qui s'est opposé à une DP de la société FREE sur la base des dispositions de son PLU qui prévoyaient une interdiction d'implanter un pylône, sauf une impossibilité technique de regrouper les opérateurs sur un même support, a vu donc sa décision de refus annulée au motif que ces dispositions de son PLU étaient illégales puisque non fondées sur un motif d'urbanisme.
Antennes Relais - Dispositions PLU illégales - Motif d'urbanisme - Tarnos
Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 15 juin 2022, n° 21-14.928 - Séparation des pouvoirs (juge administratif/juge judiciaire)
Le juge administratif est compétent pour connaître de l'action, quel que soit son fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique (antennes relais) régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public par les autorités publiques compétentes en la matière dans l'exercice de leur pouvoir spécial de police, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages.
Le juge judiciaire ne peut dans ces conditions rendre une ordonnance de suspension de travaux d'installation d'un station radioélectrique régulièrement autorisée. La suspension relève de la seule compétence du juge administratif.
Antennes Relais - Principe de Précaution - Santé - Troubles du voisinage